La présentation du bulletin de paie est aménagée

Le bulletin de paie n’aura plus à comporter les taux des cotisations patronales. L’article 10 du décret du 9 mai 2017 supprime l’obligation de mentionner dans le bulletin de paie les taux des cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle à la charge de l’employeur. En conséquence, seuls le montant et l’assiette de ces prélèvements devront figurer sur le bulletin de paie. S’agissant des cotisations salariales, il demeurera obligatoire de mentionner leurs montant, assiette et taux (C. trav. art. R 3243-1, 8° modifié ; Décret art. 10).

La présentation du bulletin de paie a été modifiée, dans un but de simplification, par le décret 2016-190 et un arrêté datés du 25 février 2016. Or ces deux textes comportaient des mesures contradictoires. Le premier a prévu, sous l’article R  3243-1, 8°, que le bulletin devait mentionner, outre leurs montant et assiette, les taux des cotisations et contributions salariales et patronales, alors que le second a établi des modèles de présentation des cotisations comportant les taux des cotisations salariales mais pas ceux des cotisations patronales. La DSS avait estimé que la possibilité de faire figurer ou non ces taux était laissée à l’entreprise (Réponse publiée dans le Rapport du 20-2-2017). Le décret du 9 mai 2017 tranche en faveur de l’abandon de l’obligation de mentionner les taux des cotisations patronales. Ce faisant, il confirme la volonté de simplification de la présentation du bulletin et met fin à la contradiction entre l’article R 3243-1, 8° et l’arrêté du 25 février 2016.

On rappelle qu’à compter du 1er janvier 2018, les entreprises de moins de 300 salariés seront tenues de remettre aux salariés le bulletin de paie simplifié, celles d’au moins 300 salariés l’étant depuis le 1e janvier 2017.

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Une mention de la retenue à la source est prévue

Le décret prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, le bulletin de paie devra mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue à l’article 204 A, 2, 1° du CGI ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (C. trav. art. R 3243-1, 9° nouveau ; Décret art. 10).

Les anciens 9° à 14° de l’article R 3243-1 sont en conséquence renumérotés de 10° à 15°.

L’arrêté du 25 février 2016, fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, sera modifié pour tenir compte de cette nouvelle mention (C. trav. art. R 3243-2 modifié ; Décret art. 10).

Il est prévu que ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018 (Décret art. 12), en même temps que le prélèvement à la source.

Cependant, elles ne pourront s’appliquer qu’en 2019, en raison du report d’un an du prélèvement à la source, confirmé récemment (Communiqué min. du 7-6-2017).

A noter :un livre blanc intitulé « Prélèvement à la source : mode d’emploi » est disponible sur le site internet www.efl.fr. Extrait du Mémento fiscal 2017, il présente de façon synthétique les modalités de ce nouveau mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu.

© Copyright Editions Francis Lefebvre

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